Le Code wallon de l’agriculture, adopté en 2014, prévoit l’instauration d’une politique foncière agricole, soit la mise en place d’un ensemble de moyens et outils destinés à gérer l’espace agricole et rural wallon. Dans ce cadre, deux outils principaux ont été créés : la gestion foncière et l’observatoire du foncier. Nous nous attarderons sur le premier de ces outils.
La gestion foncière instaure une gestion centralisée des biens à vocation agricole appartenant à la Région, ou dont elle assure la gestion. Elle comprend deux aspects : (1) la centralisation de la gestion des biens et (2) la création de la banque ou réserve foncière, nouvel acteur sur le marché agricole.
Centralisation de la gestion des biens agricoles
Elle sera assurée par le Service Public de Wallonie, avec l’objectif de « permettre un meilleur suivi de ceux-ci, leur affectation à l’activité agricole ainsi qu’une plus grande transparence dans les mécanismes de mise à disposition ».
Quels biens agricoles ? Ceux de la Région (environ 1.000 ha) + ceux dont le propriétaire public (province, commune, CPAS, intercommunale, Fabrique d’église…) ou privé aura confié volontairement la gestion (via un contrat).
Banque / réserve foncière
C’est un nouvel acteur sur le marché foncier : la banque foncière peut vendre ou acheter des biens immobiliers.
Acquisition de biens agricoles
- Par vente de gré à gré (au prix maximum estimé*)
- Par vente publique (au prix maximum estimé sauf s’il est nécessaire de mettre un prix supérieur pour éviter la spéculation)
- En activant le droit de préemption (au prix proposé par l’acheteur, exceptionnellement à un prix supérieur à celui estimé si nécessaire, explication : voir tout en bas)
- En activant le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, avec une indemnité complémentaire.
* Prix estimé : par le Comité d’Acquisition d’Immeubles, par le receveur de l’enregistrement, par un Notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts ou par un architecte inscrit à l’Ordre des Architectes.
Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
Il est alimenté par :
- Les recettes provenant de la revente des biens
- Les recettes provenant de la location des biens
- Les produits liés à la perception des droits de chasse
- Les amendes ou transactions administratives liées à l’aménagement foncier rural
- Le solde final des comptes des opérations d’aménagement foncier.
Il couvrira l’acquisition des biens ainsi que tous les frais liés à la gestion centralisée (personnel, prestations, fonctionnement…).
Affectation des biens
Elle se fera soit par vente/location prioritaire à l’exploitant, soit via un appel public à candidatures lorsqu’aucun agriculteur n’est prioritaire.
- Vente / location prioritaire à l’exploitant
Deux cas sont possibles :
- L’exploitant est propriétaire mais doit vendre ses terres pour faire face à des difficultés financières. Il a l’intention de continuer à les exploiter. Il les vend à la Région qui les lui loue et les lui revend ultérieurement.
- L’exploitant est locataire de terres mises en vente par leur propriétaire. Il peut exercer son droit de préemption mais n’en a pas les moyens financiers. La Région acquiert les terres et les loue à l’exploitant, en vue de lui vendre ultérieurement.
Le système peut également soutenir la reprise des fermes : la Région achète les terres de l’agriculteur qui arrête et les met en location au repreneur jusqu’à ce que ce dernier puisse les acquérir.
L’agriculteur qui jouit de la location ne peut pas sous-louer (sauf à ses enfants et conjoints), et celui qui bénéficie de la revente de la terre ne peut ni la louer, ni la revendre dans les 5 ans suivant cette vente.
Questions :
- L’agriculteur achètera-t-il à terme les terres s’il peut les louer à la Région ? La location est souvent vue comme plus avantageuse que l’achat pour un agriculteur. En cas de non-rachat, il y aura immobilisation du Fonds !
- A quel prix aurait lieu la vente à l’agriculteur ?
- Appel à projets
(pas pour les terres mises en gestion par des propriétaires privés NI dans le cas d’une exploitation par un tiers – qui serait prioritaire, voir ci-dessus).
L’appel à projets est publié sur le site internet de la Région Wallonne en mentionnant les conditions de mise à disposition. Les candidats déposent une offre accompagnée de la description du projet détaillé, de l’affectation des biens sollicités et d’un plan financier illustrant la faisabilité du projet.
Art.D.356 §4 : « L’Administration sélectionne les projets agricoles selon la procédure et les critères de sélection déterminés par le Gouvernement. Tant la procédure que les critères permettent de mettre en œuvre les objectifs prévus à l’article D.1er et en particulier les objectifs de son paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 12° ». -> sera fixé dans les arrêtés d’exécution, à définir !
Question / levier :
- Quels critères pour la mise à disposition des terres ? …voir plus bas
- Quel comité de sélection ?
Selon les travaux parlementaires, il ne sera pas possible d’imposer un critère sur le type de cultures (ce qui serait contraire au bail à ferme et à la liberté culturale). On ne peut pas interdire un type de production en particulier.
Si le propriétaire est public, la location peut déroger à la loi sur le bail à ferme (Du titre VIII, livre III, section 3 du Code civil), ce qui permet de jouer sur la durée et sur les conditions de culture. Les dérogations doivent être justifiées. Le loyer est limité par la loi sur les fermages. Si le propriétaire est privé, la location doit respecter la loi sur le bail à ferme. La différence de traitement entre propriétaires publics (dérogations possibles au bail à ferme) et propriétaires privés (pas de dérogations possibles) a été soulevée.
Sources
- Code Wallon de l’Agriculture, Art.D.353 – 356.
- CAPRASSE A. (2014) La politique foncière agricole. In : Le Code wallon de l’agriculture, eds Larcier – Patrimoine et Notariat, pp. 143-166.
Quels critères de sélection des projets agricoles pour la mise à disposition des terres de la banque foncière ?
Eric Meganck (SPW – DAFOR) propose différents critères de sélection des projets :
- Critères liés au candidat : âge, formation, expérience…
- Critères liés au projet : en lien avec l’article 1er du Code (*)
- Critères d’exclusion : superficie exploitée, âge, infractions… (**)
(*) Objectifs visés de l’article D.1er du Code de l’agriculture :
1° approvisionnement en aliments de qualité et en quantité suffisante pour besoins alimentaires de la population locale ;
2° revenu décent basé sur la rémunération du travail et pérennité de l’activité agricole grâce à la maîtrise des coûts et prix rémunérateurs ;
3° préserver et améliorer l’environnement et la biodiversité et lutter contre le changement climatique ;
4° renforcer les liens entre la société et l’agriculture ;
5° installation des jeunes agriculteurs, y compris hors cadre familial, par la reprise ou la création d’exploitations agricoles ;
6° développement économique par la création d’emplois ;
7° baisse de la pression et spéculation foncière ;
8° autonomie des agriculteurs et des exploitations agricoles ;
12° diversification des activités agricoles et non agricoles
(**) NDLR : Des critères d’exclusion sont-ils autorisés par la loi ?
Il envisage des comités de sélection provinciaux comprenant des fonctionnaires et des représentants du secteur.
Le droit de préemption : Késako ?
Depuis l’adoption du Code wallon de l’agriculture, la Région Wallonne a un droit de préemption sur les ventes de terres agricoles situées dans certaines zones (zones où un réaménagement foncier rural est en cours, zones susceptibles d’un aménagement foncier, zones expressément désignées par le Gouvernement… voir carte dans la présentation d’E. Meganck, slide 10).
Le droit de préemption implique que la Région Wallonne peut acheter des terres agricoles (biens en zone agricole et biens déclarés comme cultivés depuis au moins 5 ans) en priorité par rapport à l’acheteur. Principales exceptions : (1) lorsque l’agriculteur qui exploite les terres exerce son droit de préemption, (2) lorsque la vente se fait en faveur du conjoint, cohabitant légal, d’un copropriétaire, (3) dans le cas de ventes intra-familiales (à une personne ayant un lien de parenté jusqu’au 4ième degré – pas de revente avant 2 ans), (4) dans un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation.
La procédure est détaillée dans le Code.
Sources
- Code Wallon de l’Agriculture, Art.D.358.
- BEGUIN E. & FONTEYN J. (2014) Le droit de préemption dans le Code wallon de l’Agriculture. In : Le Code wallon de l’agriculture, eds Larcier – Patrimoine et Notariat, pp. 167-208.