Comment un pesticide se retrouve-t-il sur le marché wallon ? L’agrément du pesticide est la première étape de son arrivée dans nos champs, et finalement, dans nos assiettes. Ci-dessous, vous pourrez découvrir quelles sont les conditions qu’un pesticide doit satisfaire pour être agréé et quelle est la procédure d’agrément. Dans un premier temps, nous analyserons l’agrément des substances actives par l’Europe, ensuite, l’agrément des produits commerciaux (substances actives + adjuvants) dans les Etats membres. Nous tenterons ensemble une analyse critique de ces procédures.
La mise sur le marché et l’utilisation des pesticides à usage agricole est réglementées par plusieurs niveaux de pouvoir.
- L’Europe donne les autorisations concernant les substances actives (Règlement CE n°1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques).
- La Belgique donne les autorisations concernant les produits commerciaux (Arrêté Royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole).
Agréation des substances actives
Conditions (Article 4)
Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions conformes d’application, satisfait aux conditions suivantes:
- Il est suffisamment efficace;
- Il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine ou sur la santé animale, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l’air, ou d’effets sur le lieu de travail ou d’autres effets indirects, ou sur les eaux souterraines;
- Il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
- Il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
- Il n’a pas d’effet inacceptable sur l’environnement, compte tenu particulièrement de sa dissémination possible dans l’environnement (eaux de surface, eaux souterraines, air et sol) et de son effet sur la biodiversité et l’écosystème.
Les résidus des produits phytopharmaceutiques, résultant d’une application conforme, satisfont aux conditions suivantes:
- Ils n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale, ou sur les eaux souterraines ;
- Ils n’ont pas d’effets inacceptables sur l’environnement
Par qui est donnée l’agréation ? Procédure…
Un Etat membre rapporteur examine la demande de la firme et soumet un projet de rapport d’évaluation à la Commission européenne et à l’EFSA (autorité européenne pour la sécurité des aliments). L’EFSA communique au demandeur et aux autres Etats membres le projet de rapport d’évaluation et le met à disposition du public qui peut émettre des observations pendant 60 jours. L’EFSA adopte ensuite des conclusions dans lesquelles elle précise si la substance active est susceptible de satisfaire les conditions requises. Sur base du rapport d’évaluation (sur lequel a pu réagir le demandeur) et des conclusions de l’EFSA, la Commission présente un rapport d’examen et un projet de règlement au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les substances approuvées sont inscrites dans une liste tenue à jour et consultable sur le site internet.
L’agréation a cours pour une période de 10 ans (maximum) pour la première agréation, puis de 15 ans (maximum) lors des renouvellements. L’agréation peut être retirée en cas de données nouvelles remettant en cause la non-nocivité de la substance active.
Mais des dérogations sont possibles !
Selon l’article 7, lorsque, sur la base d’éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave mais n’excédant pas cinq ans, à condition que l’utilisation de la substance active fasse l’objet de mesures d’atténuation des risques pour l’homme et l’environnement. Cette dérogation ne s’applique pas aux substances actives qui sont ou doivent être classées parmi les agents cancérigènes de catégorie 1A, les agents cancérigènes de catégorie 1B sans seuil, ou les agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1A.
Coformulants
Il existe une liste négative de coformulants dont l’utilisation est interdite.
Agréation des produits commerciaux
Un produit ne peut être vendu ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’Etat membre (sauf en cas de permis de commerce parallèle : produit de même composition déjà autorisé dans l’Etat membre).
Conditions
Un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que s’il satisfait principalement aux exigences suivantes:
- Ses substances actives ont été approuvées et ses coformulants ne figurent pas dans la liste interdite ;
- Sa formulation technique est telle que l’exposition de l’utilisateur ou d’autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit ;
- Dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues (identiques aux substances actives, voir plus haut).
Par qui ? Procédure…
L’Europe est divisée en trois zones géographiques (Nord, Centre, Sud) pour la reconnaissance mutuelle des produits phytopharmaceutiques. Pour chaque zone, un Etat membre lui appartenant, proposé par le demandeur, évaluera la demande déposée par les industries pharmaceutiques. Cette évaluation peut ensuite être répétée pour les autres Etats membres de la même zone. Toutefois, les autorités de chaque Etat membre gardent la possibilité de limiter (mesure nationales d’atténuation) ou de refuser les autorisations accordées dans un autre Etat membre dans certaines conditions environnementales ou agricoles. En cas de refus, il doit alors justifier sa décision auprès du demandeur et de la Commission. L’objectif de ces mesures est d’augmenter la disponibilité des produits pour les agriculteurs dans l’ensemble de l’UE et de réduire la charge de travail des Etats membres. La Belgique se trouve dans la zone Centre.
En Belgique, le Ministre (ndlr : de l’Agriculture), ou un fonctionnaire délégué à cet effet par le Ministre, accorde l’agréation sur avis du Comité d’agréation* et sur l’avis conforme du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions (ou de son délégué).
Le Comité d’agréation, institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, est composé de douze membres nommés par le Ministre :
- Trois experts de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; l’un d’eux assure la présidence;
- Un expert de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qui est présenté par le Ministre qui a l’environnement dans ses attributions;
- Deux experts de l’Institut scientifique Santé publique;
- Un expert de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
- Un expert du Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques;
- Un expert du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui est présenté par le Ministre qui a le travail dans ses attributions;
- Un expert de chaque région (Bruxelles-Capitale, Flandre, Wallonie)
Le Comité d’agréation peut toujours faire appel au concours d’autres personnes compétentes.
Le Ministre peut, sur l’avis du Comité d’agréation, déterminer les conditions particulières de mise sur le marché ou d’utilisation du produit, ainsi que son appellation commerciale. La classification du produit ainsi que la mention de risques particuliers sont fixés lors de l’agréation.
Le Comité d’Agréation détermine : la bonne pratique agricole (culture / dose / maladie ou ennemi / intervalle entre traitements), l’étiquetage du produit ainsi que les zones tampons éventuelles. Chaque produit est doté d’un numéro d’agréation qui lui est propre et qui est composé de quatre chiffres suivis de « /B ».Les produits agréés sont inscrits sous leur numéro d’agréation dans le registre tenu au Ministère de l’Agriculture (et consultables sur le site internet Fytoweb).
L’agréation est personnelle et est accordée pour une période de 10 ans maximum (avant réévaluation lors de la demande de renouvellement éventuelle).
Principe de substitution : un produit phytopharmaceutique contenant une (ou des) substance(s) dangereuse(s) doit être remplacé par une solution (chimique ou non) moins nocive. Il sera d’application pour autant qu’il n’y ait pas de désavantage économique et pratique (une évaluation est prévue). D’autre part, des mesures d’incitation visant à favoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques à faible risque devraient être prévues.
Mais des dérogations sont possibles !
Les Etats-membres peuvent autoriser des produits contenant une substance active qui n’a pas encore été approuvée si le dossier relatif à cette substance active est acceptable (mais pas encore analysé), si l’on suppose qu’il satisfait aux exigences, et si les limites maximales de résidus ont été établies. Le produit est autorisé pour une période transitoire ne dépassant pas 3 ans.
Dans des circonstances particulières, le Ministre peut autoriser sur avis du Comité d’agréation, pour une période d’excédant pas 120 jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non autorisés, en vue d’un usage limité et contrôlé, si cette mesure apparaît nécessaire à cause d’un danger qui ne peut être maîtrisé raisonnablement par d’autres moyens. Nous analyserons cette dérogation en détails dans le post suivant.
Analyse critique – Questions
- Qu’est-ce qu’un effet « inacceptable » ? Cet adjectif est très subjectif et une question de jugement !
- Comment les scientifiques qui doivent valider les dossiers peuvent-ils vérifier les résultats des expériences (faites par les firmes phyto) ?
- Quelles preuves avons-nous que les dossiers soient analysés correctement ?
- Il y a peu de transparence car les dossiers sont confidentiels. Même les laboratoires publics ne peuvent avoir accès aux données.
- Si des dérogations sont possibles pour des substances actives non autorisées par l’UE (dérogation des 120 jours notamment), à quoi sert cet agrément ? Quel contrôle sur ces dérogations ? (voir post suivant)
- Si le Traité Transatlantique est approuvé, le pays refusant l’agréation d’un pesticide pourrait-il être attaqué par la firme pour entrave à la liberté commerciale ? C’est ce que soupçonnent actuellement de nombreux mouvements contre le Traité Transatlantique.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
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